P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
124. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
124. Dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la déclaration d’appel, l’appelant dépose au greffe, en 10 exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions et en signifie deux exemplaires à l’intimé ou à son avocat. Ce mémoire reproduit le jugement frappé d’appel avec les notes produites par le juge.
1977, c. 20, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
124. Dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant produit au greffe, en 10 exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions et en signifie deux exemplaires à l’intimé ou à son avocat. Ce mémoire reproduit le jugement frappé d’appel avec les notes produites par le juge.
1977, c. 20, a. 124.