P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
120. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
120. La Cour d’appel, en décidant de la demande pour permission d’appeler, prononce quant aux frais sauf, si elle autorise l’appel, à n’adjuger sur les frais qu’au moment où elle décide de l’appel.
1977, c. 20, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
120. La Cour d’appel, en décidant de la requête pour permission d’appeler, prononce quant aux frais sauf, si elle autorise l’appel, à n’adjuger sur les frais qu’au moment où elle décide de l’appel.
1977, c. 20, a. 120.