P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
11.2. (Abrogé).
1984, c. 4, a. 9; 1994, c. 35, a. 11; 2017, c. 12, a. 55; 2022, c. 11, a. 12.
11.2. Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au chapitre IV.1 ou, s’ils concernent l’adoption d’un enfant, dans la mesure prévue au chapitre IV.0.1.
1984, c. 4, a. 9; 1994, c. 35, a. 11; 2017, c. 12, a. 55.
11.2. Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au chapitre IV.1.
1984, c. 4, a. 9; 1994, c. 35, a. 11.
11.2. Malgré l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), une information obtenue dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier est confidentielle et ne peut être révélée sans le consentement de l’enfant de 14 ans ou plus dans la mesure où l’information le concerne ou sans le consentement des parents dans les autres cas. Elle peut également être révélée sur l’ordre d’un tribunal judiciaire.
1984, c. 4, a. 9.