P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
11.1.2. Lorsque l’enfant est hébergé dans une unité de réadaptation ouverte d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation à la suite d’une mesure de protection immédiate ou d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente loi et qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il présente un risque de fugue pendant laquelle il pourrait se trouver dans une situation de danger pour lui-même ou pour autrui, sans toutefois que sa situation ne justifie un recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif, l’enfant peut faire l’objet d’une mesure visant à l’empêcher de quitter les installations maintenues par l’établissement.
La mesure visant à empêcher l’enfant de quitter les installations maintenues par l’établissement doit viser à assurer la sécurité de l’enfant, à mettre fin à la situation de danger pour l’enfant ou pour autrui et à éviter qu’une telle situation ne se reproduise à court terme. Elle doit également viser à favoriser le maintien de l’enfant au sein de l’unité de réadaptation ouverte dans laquelle il est hébergé.
Le recours à une telle mesure ne doit s’effectuer qu’à la suite d’une décision du directeur général de l’établissement ou de la personne qu’il autorise par écrit et doit être en conformité aux conditions prévues par règlement. Elle doit faire l’objet d’une mention détaillée au dossier de l’enfant qui précise les motifs la justifiant ainsi que la période de son application. Les informations contenues dans ce règlement doivent être remises à l’enfant, s’il est en mesure de les comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant et leur être expliquées. L’enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Cette mesure doit prendre fin dès que le risque de fugue pendant laquelle l’enfant pourrait se trouver en situation de danger n’est plus présent et que la situation ayant justifié le recours à cette mesure n’est pas susceptible de se reproduire à court terme. Elle doit également prendre fin dans le cas où, après réévaluation de la situation de l’enfant, celle-ci justifie un recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif. Dans le cas d’une mesure de protection immédiate, la durée de cette mesure ne peut dépasser le délai prévu à l’article 46.
2017, c. 18, a. 8.