P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
11.1. L’enfant, s’il est hébergé par un établissement en vertu de la présente loi, doit l’être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1984, c. 4, a. 9; 1992, c. 21, a. 214; 1994, c. 35, a. 10.
11.1. Compte tenu de l’organisation et des ressources des établissements ou des organismes, l’enfant, s’il est hébergé par un établissement en vertu de la présente loi, doit l’être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits.
1984, c. 4, a. 9; 1992, c. 21, a. 214.
11.1. Compte tenu de l’organisation et des ressources des établissements ou des organismes, l’enfant, s’il est hébergé dans un établissement en vertu de la présente loi, doit l’être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits.
1984, c. 4, a. 9.