P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
117. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions du titre IV du livre IV du Code de procédure civile (chapitre C‑25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
Pour l’application de ce titre:
1°  la Cour supérieure est considérée comme le tribunal de première instance;
2°  les prétentions des parties à l’appel sont énoncées dans leur exposé, à moins que la Cour d’appel ne détermine qu’il y a lieu de procéder au moyen d’un mémoire;
3°  l’ensemble des dépositions et de la preuve peut être déposé sur support papier, malgré le deuxième alinéa de l’article 370 de ce code.
1977, c. 20, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
117. La demande de permission d’appeler est présentée dans les 15 jours de la date du jugement ou dans un délai n’excédant pas 30 jours que fixe la Cour d’appel ou l’un de ses juges, soit avant, soit après l’expiration dudit délai de 15 jours.
1977, c. 20, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
117. La demande de permission d’appeler est présentée par requête dans les 15 jours de la date du jugement ou dans un délai n’excédant pas 30 jours que fixe la Cour d’appel ou l’un de ses juges, soit avant, soit après l’expiration dudit délai de 15 jours.
1977, c. 20, a. 117.