P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
115. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel, avec la permission de l’un de ses juges, d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement.
1977, c. 20, a. 115; 1984, c. 4, a. 52; 2017, c. 18, a. 83.
115. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel, avec la permission de cette Cour ou de l’un de ses juges, d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement.
1977, c. 20, a. 115; 1984, c. 4, a. 52.
115. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel, avec la permission de cette Cour ou de l’un de ses juges, d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement.
Toutefois, il ne peut être interjeté appel à la Cour d’appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu en appel d’une décision ou ordonnance du Tribunal exerçant sa juridiction en matière de règlements municipaux.
1977, c. 20, a. 115.