P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
112. En décidant de l’appel, la Cour peut:
a)  confirmer ou infirmer la décision ou l’ordonnance frappée d’appel;
b)  rendre la décision ou l’ordonnance que le tribunal aurait dû rendre; ou
c)  rendre toute autre ordonnance qu’elle considère appropriée.
1977, c. 20, a. 112; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2017, c. 18, a. 82.
112. En décidant de l’appel, la Cour peut:
a)  confirmer la décision ou l’ordonnance frappée d’appel;
b)  rendre la décision ou l’ordonnance que le tribunal aurait dû rendre; ou
c)  rendre toute autre ordonnance qu’elle considère appropriée.
1977, c. 20, a. 112; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
112. En décidant de l’appel, la Cour peut:
a)  confirmer la décision ou ordonnance frappée d’appel;
b)  rendre la décision ou ordonnance que la Cour du Québec aurait dû rendre; ou
c)  rendre toute autre ordonnance qu’elle considère appropriée.
1977, c. 20, a. 112; 1988, c. 21, a. 119.
112. En décidant de l’appel, la Cour peut:
a)  confirmer la décision ou ordonnance frappée d’appel;
b)  rendre la décision ou ordonnance que le Tribunal aurait dû rendre; ou
c)  rendre toute autre ordonnance qu’elle considère appropriée.
1977, c. 20, a. 112.