P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
105. Le dépôt de la déclaration d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision ou de l’ordonnance à moins qu’un juge de la Cour sur demande n’en ordonne autrement.
1977, c. 20, a. 105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
105. Le dépôt de l’avis d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision ou de l’ordonnance à moins qu’un juge de la Cour sur requête n’en ordonne autrement.
1977, c. 20, a. 105.