P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
104. La déclaration d’appel contient la désignation des parties, le dispositif de la décision ou de l’ordonnance dont il y a appel, les motifs d’appel, les conclusions recherchées, l’indication du district où a été rendue la décision ou l’ordonnance et la date de celle-ci.
1977, c. 20, a. 104; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 78.
104. La déclaration d’appel contient la désignation des parties, les motifs d’appel, les conclusions recherchées, l’indication du tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance et la date de celle-ci.
1977, c. 20, a. 104; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
104. L’avis d’appel contient la désignation des parties, les motifs d’appel, les conclusions recherchées, l’indication du tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance et la date de celle-ci.
1977, c. 20, a. 104.