P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
103. L’appel est formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision ou l’ordonnance est consignée par écrit par le dépôt au greffe de la Cour d’une déclaration d’appel avec la preuve de sa signification ou de sa notification à l’intimé.
Le délai d’appel est de rigueur et emporte déchéance du droit d’appel. Néanmoins, la Cour peut autoriser l’appel si elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1977, c. 20, a. 103; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 77.
103. L’appel est formé dans les 30 jours de la date de la décision ou de l’ordonnance par le dépôt au greffe du tribunal d’une déclaration d’appel signifiée à l’intimé ou à son avocat.
1977, c. 20, a. 103; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
103. L’appel est formé dans les 30 jours de la date de la décision ou de l’ordonnance par le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’appel signifié à l’intimé ou à son avocat.
1977, c. 20, a. 103; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
103. L’appel est formé dans les trente jours de la date de la décision ou ordonnance par le dépôt au greffe de la Cour du Québec d’un avis d’appel signifié à l’intimé ou à son avocat.
1977, c. 20, a. 103; 1988, c. 21, a. 119.
103. L’appel est formé dans les trente jours de la date de la décision ou ordonnance par le dépôt au greffe du Tribunal d’un avis d’appel signifié à l’intimé ou à son avocat.
1977, c. 20, a. 103.