P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
101. L’appel peut être interjeté par l’enfant, ses parents, le directeur, la Commission, le curateur public, le procureur général ou toute partie en première instance. Ils peuvent en outre, s’ils ne sont pas parties à l’appel, y intervenir d’office, pour participer à l’instruction comme s’ils y étaient parties. Avis d’au moins un jour doit être donné aux parties à l’appel.
1977, c. 20, a. 101; 1984, c. 4, a. 51; 1989, c. 53, a. 12; 2005, c. 34, a. 64; 2006, c. 34, a. 69; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 75.
101. L’appel peut être interjeté par l’enfant, ses parents, le directeur, la Commission, le procureur général ou toute partie en première instance. Ils peuvent en outre, s’ils ne sont pas parties à l’appel, y intervenir d’office, pour participer à l’instruction comme s’ils y étaient parties. Avis d’au moins un jour doit être donné aux parties à l’appel.
1977, c. 20, a. 101; 1984, c. 4, a. 51; 1989, c. 53, a. 12; 2005, c. 34, a. 64; 2006, c. 34, a. 69; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
101. L’appel peut être interjeté par l’enfant, ses parents, le directeur, la Commission, le procureur général ou toute partie en première instance. Ils peuvent en outre, s’ils ne sont pas parties à l’appel, y intervenir d’office, pour participer à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties. Avis d’au moins un jour franc doit être donné aux parties à l’appel.
1977, c. 20, a. 101; 1984, c. 4, a. 51; 1989, c. 53, a. 12; 2005, c. 34, a. 64; 2006, c. 34, a. 69.
101. L’appel peut être interjeté par l’enfant, ses parents, le directeur, la Commission, le Procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou toute partie en première instance. Ils peuvent en outre, s’ils ne sont pas partie à l’appel, y intervenir d’office, pour participer à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties. Avis d’au moins un jour franc doit être donné aux parties à l’appel.
1977, c. 20, a. 101; 1984, c. 4, a. 51; 1989, c. 53, a. 12; 2005, c. 34, a. 64.
101. L’appel peut être interjeté par l’enfant, ses parents, le directeur, la Commission, le Procureur général ou toute partie en première instance. Ils peuvent en outre, s’ils ne sont pas partie à l’appel, y intervenir d’office, pour participer à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties. Avis d’au moins un jour franc doit être donné aux parties à l’appel.
1977, c. 20, a. 101; 1984, c. 4, a. 51; 1989, c. 53, a. 12.
101. L’appel peut être interjeté par l’enfant, ses parents, le directeur, le Comité, le Procureur général ou toute partie en première instance. Ils peuvent en outre, s’ils ne sont pas partie à l’appel, y intervenir d’office, pour participer à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties. Avis d’au moins un jour franc doit être donné aux parties à l’appel.
1977, c. 20, a. 101; 1984, c. 4, a. 51.
101. L’appel peut être porté par l’enfant, ses parents, le directeur, le Comité ou le procureur général qui peuvent, en outre, s’ils ne sont pas parties à l’appel, y intervenir d’office et sans avis, pour participer à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties.
1977, c. 20, a. 101.