P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire. Il en est de même de la mesure d’hébergement en unité d’encadrement intensif prévue à l’article 11.1.1 et de la mesure visant à empêcher un enfant de quitter les installations maintenues par un établissement qui exploite un centre de réadaptation prévue à l’article 11.1.2 de la présente loi.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 7; 2017, c. 18, a. 6.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que la mesure d’hébergement en unité d’encadrement intensif prévu à l’article 11.1.1 de la présente loi ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 7.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à la régie régionale et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations et dont copie doit être remise par l’administration à l’enfant, s’il est en âge de comprendre, à ses parents, à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à la régie régionale, au conseil régional et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de services sociaux, selon le cas.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être affichées bien en vue dans l’établissement et dont copie doit être remise par l’administration à l’enfant, s’il est en âge de comprendre, à ses parents, à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, au conseil régional et au centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être affichées bien en vue dans l’établissement et dont copie doit être remise par l’administration à l’enfant, s’il est en âge de comprendre, à ses parents, au Comité, au ministre de la Santé et des Services sociaux, au conseil régional et au centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être affichées bien en vue dans l’établissement et dont copie doit être remise par l’administration à l’enfant, s’il est en âge de comprendre, à ses parents, au Comité, au ministre des Affaires sociales, au conseil régional et au centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un centre d’accueil à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être affichées bien en vue dans l’établissement et dont copie doit être remise par l’administration à l’enfant, s’il est en âge de comprendre, à ses parents, au Comité, au ministre des Affaires sociales, au conseil régional et au centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 10.