P-33 - Loi sur la protection civile

Texte complet
6. Le coordonnateur nommé en vertu de la présente loi peut être un membre du Conseil exécutif du Québec et, nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, il peut recevoir les indemnités et frais de voyage ou autres qui lui seront alloués pour l’exécution de ses fonctions sans encourir d’inhabilité au sens de l’article 55 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1).
S. R. 1964, c. 53, a. 6.