P-33 - Loi sur la protection civile

Texte complet
5. Le coordonnateur de la protection civile et les officiers et employés nommés en vertu de la présente loi ne sont personnellement responsables d’aucun acte, accompli de bonne foi, dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 53, a. 5.