P-33 - Loi sur la protection civile

Texte complet
2. Le gouvernement peut, généralement ou spécialement, autoriser le coordonnateur
a)  à représenter le gouvernement du Québec auprès du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’étude et l’élaboration de tout plan général de protection civile en cas de guerre;
b)  à conclure, avec le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province canadienne voisine du Québec, une ou des ententes relatives à la protection civile des personnes et des biens du Québec, ainsi qu’à la mise en oeuvre de projets collectifs concernant cette protection civile;
c)  à diriger, ordonner et coordonner, au Québec, la préparation et l’exécution de toutes mesures relatives à la protection civile des personnes et des biens;
d)  à exercer tout autre devoir ou attribution que le gouvernement jugera à propos de lui accorder ou de lui assigner à ces sujets.
S. R. 1964, c. 53, a. 2.