P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
9. L’article 8 ne s’applique pas au Protecteur du citoyen si ce dernier est ou devient juge de la Cour du Québec, mais les années pendant lesquelles il aura été Protecteur du citoyen lui sont comptées pour les fins de sa pension comme juge; il en est de même d’un vice-protecteur.
1968, c. 11, a. 9; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 117; 2005, c. 32, a. 274.
9. L’article 8 ne s’applique pas au Protecteur du citoyen si ce dernier est ou devient juge de la Cour du Québec, mais les années pendant lesquelles il aura été Protecteur du citoyen lui sont comptées pour les fins de sa pension comme juge; il en est de même de son adjoint.
1968, c. 11, a. 9; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 117.
9. L’article 8 ne s’applique pas au Protecteur du citoyen si ce dernier est ou devient juge de la Cour provinciale ou du Tribunal de la jeunesse ou juge des sessions, mais les années pendant lesquelles il aura été Protecteur du citoyen lui sont comptées pour les fins de sa pension comme juge; il en est de même de son adjoint.
1968, c. 11, a. 9; 1977, c. 20, a. 138.
9. L’article 8 ne s’applique pas au Protecteur du citoyen si ce dernier est ou devient juge de la Cour provinciale ou de la Cour de bien-être social ou juge des sessions, mais les années pendant lesquelles il aura été Protecteur du citoyen lui sont comptées pour les fins de sa pension comme juge; il en est de même de son adjoint.
1968, c. 11, a. 9.