P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
5. Le Protecteur du citoyen et les vice-protecteurs doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter le serment prévu en annexe.
Ils exécutent cette obligation respectivement devant le Président de l’Assemblée nationale et devant le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 5; 1968, c. 9, a. 90; 1987, c. 46, a. 1; 1999, c. 40, a. 225; 2005, c. 32, a. 270.
5. Le Protecteur du citoyen et son adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter le serment prévu en annexe.
Ils exécutent cette obligation respectivement devant le Président de l’Assemblée nationale et devant le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 5; 1968, c. 9, a. 90; 1987, c. 46, a. 1; 1999, c. 40, a. 225.
5. Le Protecteur du citoyen et son adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter le serment ou faire la déclaration solennelle prévus en annexe.
Ils exécutent cette obligation respectivement devant le Président de l’Assemblée nationale et devant le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 5; 1968, c. 9, a. 90; 1987, c. 46, a. 1.
5. Le Protecteur du citoyen et son adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter les serments prévus aux annexes A et B; le Protecteur du citoyen les prête devant le président de l’Assemblée nationale et l’adjoint du Protecteur du citoyen les prête devant ce dernier.
1968, c. 11, a. 5; 1968, c. 9, a. 90.