P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
37.2. Lorsqu’une personne visée à l’article 37 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, elle peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’elle aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis cette date.
Dans le cas où une personne est mutée suite à l’application de l’article 37, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où une personne est promue en application de l’article 37, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1987, c. 46, a. 11; 1996, c. 35, a. 19; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
37.2. Lorsqu’une personne visée à l’article 37 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de qualification visant exclusivement la promotion , elle peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’elle aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis cette date.
Dans le cas où une personne est mutée suite à l’application de l’article 37, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où une personne est promue en application de l’article 37, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1987, c. 46, a. 11; 1996, c. 35, a. 19; 2013, c. 25, a. 34.
37.2. Lorsqu’une personne visée à l’article 37 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, elle peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’elle aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis cette date.
Dans le cas où une personne est mutée suite à l’application de l’article 37, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où une personne est promue en application de l’article 37, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1987, c. 46, a. 11; 1996, c. 35, a. 19.
37.2. Lorsqu’une personne visée à l’article 37 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, elle peut requérir de l’Office des ressources humaines qu’il lui donne un avis sur le classement qu’elle aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis cette date.
Dans le cas où une personne est mutée suite à l’application de l’article 37, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où une personne est promue en application de l’article 37, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1987, c. 46, a. 11.