P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
33. Quiconque, sans y être dûment autorisé, révèle un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice des fonctions de vice-protecteur, de fonctionnaire ou d’employé du Protecteur du citoyen, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1968, c. 11, a. 33; 1987, c. 46, a. 9; 1990, c. 4, a. 687; 2005, c. 32, a. 284.
33. Quiconque, sans y être dûment autorisé, révèle un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice des fonctions d’adjoint, de fonctionnaire ou d’employé du Protecteur du citoyen, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1968, c. 11, a. 33; 1987, c. 46, a. 9; 1990, c. 4, a. 687.
33. Quiconque, sans y être dûment autorisé, révèle un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice des fonctions d’adjoint, de fonctionnaire ou d’employé du Protecteur du citoyen, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1968, c. 11, a. 33; 1987, c. 46, a. 9.
33. L’adjoint du Protecteur du citoyen ou tout fonctionnaire ou employé nommé en vertu de l’article 11 qui révèle, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des autres peines qui peuvent lui être imposées, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ et du paiement des frais.
1968, c. 11, a. 33.