P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
29. Le Président de l’Assemblée nationale dépose devant l’Assemblée, dans les trois jours de sa réception, si elle est en session, ou, sinon, dans les trois jours de la reprise de ses travaux, tout rapport que le Protecteur du citoyen lui transmet à l’intention de l’Assemblée.
Ces rapports sont publiés et distribués par l’Éditeur officiel du Québec dans les conditions et de la manière que le Protecteur du citoyen juge appropriées.
1968, c. 11, a. 29; 1987, c. 46, a. 8.
29. Le Protecteur du citoyen doit, chaque fois qu’il a tenu une enquête à la demande d’une personne, informer cette dernière du résultat de son enquête dans un délai raisonnable.
1968, c. 11, a. 29.