P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
28. Le Protecteur du citoyen, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmet au Président de l’Assemblée nationale, à l’intention de l’Assemblée, un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.
Ce rapport expose notamment les cas au sujet desquels le Protecteur du citoyen a fait une recommandation en vertu de l’article 26.2 ou donné un avis en vertu de l’article 27, et, s’il y a lieu, les mesures correctives prises par l’autorité concernée.
1968, c. 11, a. 28; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1987, c. 46, a. 8.
28. Le Protecteur du citoyen doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’année civile précédente et de ses recommandations.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport doit être publié et distribué par l’éditeur officiel du Québec de la façon indiquée par résolution de l’Assemblée nationale ou, à défaut d’une telle résolution, par arrêté du gouvernement.
1968, c. 11, a. 28; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8.