P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
27.3. Le Protecteur du citoyen peut, en vue de remédier à des situations préjudiciables constatées à l’occasion de ses interventions, pour éviter leur répétition ou pour parer des situations analogues, appeler l’attention d’un dirigeant d’organisme ou du gouvernement sur les réformes législatives, réglementaires ou administratives qu’il juge conformes à l’intérêt général.
S’il le juge à propos, il peut exposer la situation dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel à l’Assemblée nationale.
1987, c. 46, a. 8.