P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
27.2. Le Protecteur du citoyen transmet, au moins annuellement, au dirigeant d’un organisme public, un rapport indiquant sommairement le nombre, la nature et l’issue de toute intervention qui a mis en cause, pendant la période pertinente, cet organisme public ou une personne qui relève de ce dirigeant.
1987, c. 46, a. 8.