P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
27. Lorsque, après avoir fait une recommandation au dirigeant d’un organisme public, le Protecteur du citoyen juge qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable, par celui-ci, pour remédier adéquatement à la situation, il peut en aviser, par écrit, le gouvernement et, s’il le juge à propos, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel à l’Assemblée nationale.
1968, c. 11, a. 27; 1968, c. 9, a. 90; 1987, c. 46, a. 8.
27. 1.  Si, dans un délai raisonnable, après avoir fait une recommandation en vertu de l’article 26, le Protecteur du citoyen juge que les mesures appropriées n’ont pas été prises pour y donner suite, il peut en aviser le gouvernement, et, s’il le juge à propos, soumettre un rapport spécial à l’Assemblée nationale ou exposer la situation dans son rapport annuel.
2.  Si, au terme d’une enquête, le Protecteur du citoyen est d’avis qu’une personne a subi une injustice en raison de la teneur d’une loi ou d’un règlement, il peut suggérer des modifications au gouvernement et, s’il le juge à propos, soumettre un rapport spécial à l’Assemblée nationale ou exposer la situation dans son rapport annuel.
1968, c. 11, a. 27; 1968, c. 9, a. 90.