P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
26.1. Le Protecteur du citoyen doit, par écrit, aviser le dirigeant d’un organisme public chaque fois qu’il estime que cet organisme public ou une personne qui relève de ce dirigeant:
1°  ne s’est pas conformé à la loi;
2°  a agi de façon déraisonnable, injuste, abusive ou d’une manière discriminatoire;
3°  a manqué à son devoir ou fait preuve d’inconduite ou de négligence;
4°  a commis une erreur de droit ou de fait;
5°  dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, a agi dans un but injuste, en se fondant sur des motifs qui ne sont pas pertinents ou en n’en motivant pas l’exercice lorsqu’il devait le faire.
1987, c. 46, a. 8.