P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
26. Lorsque, après avoir procédé en vertu de la section V, le Protecteur du citoyen est d’avis qu’il n’existe aucune situation préjudiciable ou qu’on a remédié adéquatement à celle qu’il a constatée, il doit en aviser avec diligence les parties intéressées.
1968, c. 11, a. 26; 1978, c. 15, a. 140; 1984, c. 39, a. 601; 1987, c. 46, a. 8.
26. Le Protecteur du citoyen doit aviser le ministre titulaire du ministère ou le dirigeant de l’organisme intéressé chaque fois qu’au terme d’une enquête il est d’avis qu’une personne a été lésée dans les circonstances prévues au premier alinéa de l’article 13 parce qu’un fonctionnaire, officier ou employé
a)  ne s’est pas conformé à la loi,
b)  a agi de façon déraisonnable, injuste, abusive ou d’une manière discriminatoire,
c)  a manqué à son devoir ou fait preuve d’inconduite ou de négligence,
d)  a commis une erreur de droit ou de fait, ou
e)  dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, a agi dans un but injuste, en se fondant sur des motifs qui ne sont pas pertinents ou en n’en motivant pas l’exercice lorsqu’il devait le faire.
Lorsque le Protecteur du citoyen est d’avis, au terme d’une enquête, que la procédure suivie par un organisme du gouvernement ou l’un de ses membres dans l’exercice d’une fonction quasi-judiciaire est entachée de quelque irrégularité grave et que justice n’a pas été ou ne pourra pas être rendue, il doit également en aviser le dirigeant de l’organisme intéressé.
Le Protecteur du citoyen peut, chaque fois qu’il adresse un avis au ministre titulaire d’un ministère ou au dirigeant d’un organisme en vertu du présent article, y joindre toute recommandation qu’il juge utile et requérir d’être informé des mesures envisagées pour donner effet à sa recommandation et de celles qui auront été prises.
Lorsque le Protecteur du citoyen est d’avis, au terme d’une enquête, que justice a été rendue, il doit également en aviser le ministre titulaire du ministère ou le dirigeant de l’organisme intéressé.
1968, c. 11, a. 26; 1978, c. 15, a. 140.
26. Le Protecteur du citoyen doit aviser le chef du ministère ou de l’organisme intéressé chaque fois qu’au terme d’une enquête il est d’avis qu’une personne a été lésée dans les circonstances prévues au premier alinéa de l’article 13 parce qu’un fonctionnaire, officier ou employé
a)  ne s’est pas conformé à la loi,
b)  a agi de façon déraisonnable, injuste, abusive ou d’une manière discriminatoire,
c)  a manqué à son devoir ou fait preuve d’inconduite ou de négligence,
d)  a commis une erreur de droit ou de fait, ou
e)  dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, a agi dans un but injuste, en se fondant sur des motifs qui ne sont pas pertinents ou en n’en motivant pas l’exercice lorsqu’il devait le faire.
Lorsque le Protecteur du citoyen est d’avis, au terme d’une enquête, que la procédure suivie par un organisme du gouvernement ou l’un de ses membres dans l’exercice d’une fonction quasi-judiciaire est entachée de quelque irrégularité grave et que justice n’a pas été ou ne pourra pas être rendue, il doit également en aviser le chef de l’organisme intéressé.
Le Protecteur du citoyen peut, chaque fois qu’il adresse un avis au chef d’un ministère ou d’un organisme en vertu du présent article, y joindre toute recommandation qu’il juge utile et requérir d’être informé des mesures envisagées pour donner effet à sa recommandation et de celles qui auront été prises.
Lorsque le Protecteur du citoyen est d’avis, au terme d’une enquête, que justice a été rendue, il doit également en aviser le chef du ministère ou de l’organisme intéressé.
1968, c. 11, a. 26.