P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
19. Le Protecteur du citoyen doit refuser d’intervenir lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an depuis que la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention, a eu connaissance des faits qui la fondent, à moins que cette personne ou ce groupe ne démontre des circonstances jugées exceptionnelles par le Protecteur du citoyen.
Il doit également refuser d’intervenir ou mettre un terme à une intervention lorsqu’un recours exercé, devant la Cour suprême du Canada ou un tribunal visé à l’article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), par la personne ou le groupe dont les intérêts sont visés par l’intervention, porte sur les faits qui fondent cette intervention.
1968, c. 11, a. 19; 1987, c. 46, a. 5.
19. Le Protecteur du citoyen doit, chaque fois qu’il refuse de faire une enquête à la demande d’une personne, avertir cette dernière de son refus, lui en donner les motifs et lui indiquer les recours qu’elle peut exercer, s’il en est.
1968, c. 11, a. 19.