P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
17. Les membres d’un organisme public relèvent de son dirigeant aux fins de la présente loi.
1968, c. 11, a. 17; 1987, c. 46, a. 5.
17. Le Protecteur du citoyen doit refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’il constate qu’il n’a pas compétence en vertu de la présente loi, lorsque la personne qui lui demande de faire une enquête dispose en vertu d’une loi, d’un appel ou d’un recours également adéquat ou lorsqu’il s’est écoulé plus d’une année depuis que la personne qui lui demande de la faire a eu connaissance de l’acte ou de l’omission qui en ferait l’objet, à moins que cette personne ne démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1968, c. 11, a. 17.