P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
16. L’organisme ou la personne qui exerce par délégation les fonctions d’un organisme public ou d’une personne visés à l’article 13 est, dans l’exercice de ces fonctions, assimilé à ces derniers aux fins de la présente loi.
1968, c. 11, a. 16; 1987, c. 46, a. 5.
16. Le Protecteur du citoyen ne peut faire enquête sur un acte ou une omission du lieutenant-gouverneur, du gouvernement, d’un tribunal visé à l’article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) ou de l’un des juges, fonctionnaires ou employés d’un tel tribunal agissant dans l’exercice de fonctions judiciaires ni sur un acte ou une omission d’un fonctionnaire, officier ou employé visé à l’article 13 dans ses relations de travail avec un autre fonctionnaire, officier ou employé.
1968, c. 11, a. 16.