P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
12. Le Protecteur du citoyen définit les devoirs des vice-protecteurs de même que ceux de ses fonctionnaires et employés.
Il dirige leur travail et peut leur déléguer par écrit chacun de ses pouvoirs à l’exception de ceux que lui attribuent les articles 26.1, 26.2, 27, 27.3, 27.4 et 28.
1968, c. 11, a. 12; 1987, c. 46, a. 4; 2005, c. 32, a. 278.
12. Le Protecteur du citoyen définit les devoirs de son adjoint et ceux de ses fonctionnaires et employés.
Il dirige leur travail et peut leur déléguer par écrit chacun de ses pouvoirs à l’exception de ceux que lui attribuent les articles 26.1, 26.2, 27, 27.3, 27.4 et 28.
1968, c. 11, a. 12; 1987, c. 46, a. 4.
12. Le Protecteur du citoyen définit les devoirs de son adjoint ainsi que de ses fonctionnaires et employés, dirige leur travail et peut leur déléguer par écrit les pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi à l’exception de ceux qui sont prévus aux articles 26 à 29.
1968, c. 11, a. 12.