P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
9. L’employé qui cotise à un régime de retraite ou au régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et qui s’est conformé à l’article 7 ou 8, selon le cas, se voit octroyer, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le régime prévu par cette loi, un crédit de rente égal à 1% de son traitement admissible annuel en date du 30 juin 1977.
1978, c. 16, a. 9; 1982, c. 51, a. 117.
9. L’employé qui cotise à un régime de retraite ou au Régime et qui s’est conformé à l’article 7 ou 8, selon le cas, se voit octroyer, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le Régime, un crédit de rente égal à 1% de son traitement admissible annuel en date du 30 juin 1977.
1978, c. 16, a. 9.