P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
4. L’employé visé par le paragraphe e de l’article 2 doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, donner avis à la Commission, le ou avant le 30 juin 1979, de son intention de faire remise des cotisations dont il a obtenu le remboursement.
Ces cotisations portent intérêt au taux déterminé par règlement à compter du jour où l’employé a obtenu tel remboursement.
La Commission détermine les époques auxquelles l’employé doit faire telle remise.
Dans le cas d’un enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978, l’avis prévu au premier alinéa doit être donné à la Commission dans les douze mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 4.