P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
3. L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, opter pour le régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) en transmettant un avis à cet effet.
Le deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’applique sauf si la pension de l’employé devient payable entre la date de transmission de son avis et la date effective de son assujettissement déterminée par cet article. Dans un tel cas, l’employé est assujetti au régime prévu par cette loi à compter de la date à laquelle la pension est payable.
L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, malgré le fait que son employeur n’est pas visé par le régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, opter pour le régime prévu par cette loi conformément au premier alinéa.
1978, c. 16, a. 3; 1982, c. 33, a. 37; 1982, c. 51, a. 117; 1983, c. 24, a. 66.
3. L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, opter pour le régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) en transmettant un avis à cet effet à la Commission de la manière prévue par règlement.
L’article 11 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique sauf si la pension de l’employé devient payable entre la date de transmission de son avis et la date effective de son assujettissement déterminée par cet article. Dans un tel cas, l’employé est assujetti au régime prévu par cette loi à compter de la date à laquelle la pension est payable.
L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, malgré le fait que son employeur n’est pas visé par le régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, opter pour le régime prévu par cette loi conformément au premier alinéa.
1978, c. 16, a. 3; 1982, c. 33, a. 37; 1982, c. 51, a. 117.
3. L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, opter pour le Régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission de la manière prévue par règlement.
L’article 11 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’applique sauf si la pension de l’employé devient payable entre la date de transmission de son avis et la date effective de son assujettissement déterminée par cet article. Dans un tel cas, l’employé est assujetti au Régime à compter de la date à laquelle la pension est payable.
L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, malgré le fait que son employeur n’est pas visé par le Régime, opter pour ce Régime conformément au premier alinéa.
1978, c. 16, a. 3; 1982, c. 33, a. 37.
3. L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, opter pour le Régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission de la manière prévue par règlement dans le délai fixé à l’article 8 dudit Régime.
Le paragraphe e de l’article 9 dudit Régime ne s’applique pas à un employé auquel une pension devient payable entre la date de transmission de son avis et la date effective de son option déterminée par ledit article. Dans un tel cas, le Régime s’applique à compter de la date à laquelle la pension est payable.
L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, nonobstant le fait que son employeur n’est pas visé par le Régime, opter pour ledit Régime conformément au premier alinéa.
L’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 et qui cotise à un régime de retraite, doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, opter pour le Régime en donnant l’avis prévu au premier alinéa dans les douze mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 3.