P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
24. L’enseignant religieux sécularisé avant le 30 juin 1965 qui a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235) et l’enseignant laïc tel que défini au sous-paragraphe iv du paragraphe d de l’article 1 qui a cotisé au fonds de pension précité ont droit de recevoir un montant égal à la différence entre le montant de la pension qu’ils reçoivent en vertu d’un régime de retraite et le montant de la pension qu’ils recevraient en excluant les années rachetées en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235) et en ajoutant toutes leurs années d’enseignement non comptées sous forme de crédit de rente égal, pour chacune desdites années d’enseignement, au montant le plus élevé entre 1% de leur traitement admissible annuel à la date à laquelle ils ont commencé à retirer leur pension et 1% de 14 000 $.
L’enseignant religieux sécularisé avant le 30 juin 1965 qui a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235) et l’enseignant laïc tel que défini au sous-paragraphe iv du paragraphe d de l’article 1 qui a cotisé au fonds de pension précité et qui ont acquis droit à une pension différée en vertu d’un régime de retraite ont droit de recevoir, au moment où une telle pension devient payable, un montant égal à la différence entre le montant de la pension différée et le montant qu’ils auraient reçu en excluant les années rachetées en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235) et en ajoutant toutes leurs années d’enseignement non comptées sous forme de crédit de rente égal, pour chacune desdites années d’enseignement, au montant le plus élevé entre 1% de leur traitement admissible annuel à la date à laquelle ils ont droit à une pension différée et 1% de 14 000 $.
1978, c. 16, a. 24.