P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
2. La présente loi s’applique aux employés qui:
a)  cotisent au régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10); ou
b)  cotisent à un régime de retraite et optent pour le régime prévu par cette loi conformément aux modalités déterminées par la présente loi; ou
c)  retirent une pension du régime prévu par cette loi ou d’un régime de retraite; ou
d)  ont droit à une pension différée en vertu du régime prévu par cette loi ou d’un régime de retraite; ou
e)  ont obtenu le remboursement des cotisations versées au régime prévu par cette loi ou à un régime de retraite et qui comptaient au moins deux années de service cotisées; ou
f)  ont obtenu le transfert de leurs années de service et de leurs cotisations accumulées dans le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou dans un régime de retraite auprès d’un employeur avec lequel le ministre des Finances ou la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances a conclu une entente de transfert.
1978, c. 16, a. 2; 1982, c. 51, a. 117, a. 118; 1983, c. 24, a. 65.
2. La présente loi s’applique aux employés qui:
a)  cotisent au régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10); ou
b)  cotisent à un régime de retraite et optent pour le régime prévu par cette loi conformément aux modalités déterminées par la présente loi; ou
c)  retirent une pension du régime prévu par cette loi ou d’un régime de retraite; ou
d)  ont droit à une pension différée en vertu du régime prévu par cette loi ou d’un régime de retraite; ou
e)  ont obtenu le remboursement des cotisations versées au régime prévu par cette loi ou à un régime de retraite et qui comptaient au moins deux années de service cotisées; ou
f)  ont obtenu le transfert de leurs années de service et de leurs cotisations accumulées dans le régime prévu par cette loi ou dans un régime de retraite auprès d’un employeur avec lequel le ministre des finances ou la Commission administrative du régime de retraite a conclu une entente de transférabilité.
1978, c. 16, a. 2; 1982, c. 51, a. 117, a. 118.
2. La présente loi s’applique aux employés qui:
a)  cotisent au Régime; ou
b)  cotisent à un régime de retraite et optent pour le Régime conformément aux modalités déterminées par la présente loi; ou
c)  retirent une pension du Régime ou d’un régime de retraite; ou
d)  ont droit à une pension différée en vertu du Régime ou d’un régime de retraite; ou
e)  ont obtenu le remboursement des cotisations versées au Régime ou à un régime de retraite et qui comptaient au moins deux années de service cotisées; ou
f)  ont obtenu le transfert de leurs années de service et de leurs cotisations accumulées dans le Régime ou dans un régime de retraite auprès d’un employeur avec lequel le ministre des finances ou la Commission a conclu une entente de transférabilité.
1978, c. 16, a. 2.