P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
18. L’employé peut, en tout temps avant de prendre sa retraite, choisir de recevoir, au lieu de la rente viagère prévue par l’article 14, une rente découlant du montant du crédit de rente payable, selon l’une des modalités suivantes:
a)  une rente viagère dont le paiement est garanti pendant une période de 5, 10 ou 15 années;
b)  une rente viagère dont le paiement se continue en faveur du conjoint survivant au moment du décès de l’employé;
c)  une rente viagère dont le paiement de la moitié se continue en faveur du conjoint survivant au moment du décès de l’employé.
L’expression «conjoint» a le sens que lui donne la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 16, a. 18; 1982, c. 51, a. 117; 1982, c. 51, a. 121; 1983, c. 24, a. 72.
18. L’employé peut, en tout temps avant de prendre sa retraite, choisir de recevoir, au lieu de la rente viagère prévue par l’article 14, une rente découlant du montant du crédit de rente payable, selon l’une des modalités suivantes:
a)  une rente viagère dont le paiement est garanti pendant une période de 5, 10 ou 15 années;
b)  une rente viagère dont le paiement se continue en faveur du conjoint survivant au moment du décès de l’employé;
c)  une rente viagère dont le paiement de la moitié se continue en faveur du conjoint survivant au moment du décès de l’employé.
Aux fins du présent article, le terme «conjoint» signifie le veuf ou la veuve, tel que défini aux articles 66 et 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 16, a. 18; 1982, c. 51, a. 117; 1982, c. 51, a. 121.
18. L’employé peut, en tout temps avant sa mise à la retraite, choisir de recevoir, au lieu de la rente viagère prévue à l’article 14, une rente découlant du montant du crédit de rente payable, selon l’une des modalités suivantes:
a)  une rente viagère dont le paiement est garanti pendant une période de 5, 10 ou 15 années;
b)  une rente viagère dont le paiement se continue en faveur du conjoint survivant au moment du décès de l’employé;
c)  une rente viagère dont le paiement de la moitié se continue en faveur du conjoint survivant au moment du décès de l’employé.
Aux fins du présent article, le terme «conjoint» signifie le veuf ou la veuve, tel que défini aux articles 57 et 58 du Régime.
1978, c. 16, a. 18.