P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
14. Le crédit de rente prévu par la présente section est accordé sous forme de rente viagère payable à l’employé à compter de 65 ans ou, le cas échéant, de la date où il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Toutefois, ce crédit de rente peut être payable à la même date que la pension annuelle de retraite accordée en vertu du paragraphe 2° de l’article 33 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Dans un tel cas, si l’employé est âgé de moins de 60 ans au moment où il prend sa retraite, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de un demi de un pour cent calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date du soixantième anniversaire de naissance de l’employé.
Les années de service servant à l’établissement du crédit de rente prévu par la présente section sont calculées seulement pour fins d’admissibilité à la pension annuelle et, s’il y a lieu, à la pension différée telles qu’elles sont prévues dans le régime prévu par cette loi.
1978, c. 16, a. 14; 1982, c. 51, a. 117; 1982, c. 51, a. 119; 1983, c. 24, a. 70.
14. Le crédit de rente prévu par la présente section est accordé sous forme de rente viagère payable à l’employé à compter de 65 ans ou, le cas échéant, de la date où il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Toutefois, ce crédit de rente peut être payable à la même date que la pension annuelle de retraite accordée en vertu de l’article 52 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Dans un tel cas, si l’employé est âgé de moins de 60 ans au moment où il prend sa retraite, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de un demi de un pour cent calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date du soixantième anniversaire de naissance de l’employé.
Les années de service servant à l’établissement du crédit de rente prévu par la présente section sont calculées seulement pour fins d’admissibilité à la pension annuelle et, s’il y a lieu, à la pension différée telles qu’elles sont prévues dans le régime prévu par cette loi.
1978, c. 16, a. 14; 1982, c. 51, a. 117; 1982, c. 51, a. 119.
14. Le crédit de rente prévu par la présente section est accordé sous forme de rente viagère payable à l’employé à compter de l’âge de 65 ans.
Toutefois, ce crédit de rente peut être payable à la même date que la pension annuelle de retraite accordée en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 45 du Régime. Dans un tel cas, si l’employé est âgé de moins de 60 ans au moment de sa mise à la retraite, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de un demi de un pour cent calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date du soixantième anniversaire de naissance de l’employé.
Les années de service servant à l’établissement du crédit de rente prévu par la présente section sont calculées seulement pour fins d’admissibilité à la pension annuelle et, s’il y a lieu, à la pension différée telles qu’elles sont prévues dans le Régime.
1978, c. 16, a. 14.