P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
13. L’employé visé dans l’article 5 a droit, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), à un crédit de rente égal à 1% de 14 000 $ s’il acquiert un crédit de rente conformément aux articles 87 à 93 et 95 à 97 de cette loi calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de 15 années.
Le troisième alinéa de l’article 7 s’applique au présent article.
1978, c. 16, a. 13; 1982, c. 51, a. 117; 1983, c. 24, a. 69.
13. L’employé visé à l’article 5 a droit, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), à un crédit de rente égal à 1% de 14 000 $, à condition qu’il procède à l’achat d’un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 82 à 88 de cette loi et calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de quinze années.
Le troisième alinéa de l’article 7 s’applique au présent article.
1978, c. 16, a. 13; 1982, c. 51, a. 117.
13. L’employé visé à l’article 5 a droit, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le Régime, à un crédit de rente égal à 1% de 14 000 $, à condition qu’il procède à l’achat d’un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 72 à 78 du Régime et calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de quinze années.
Le troisième alinéa de l’article 7 s’applique au présent article.
1978, c. 16, a. 13.