P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
11. L’employé visé par le paragraphe e de l’article 2 qui s’est conformé à l’article 7 se voit octroyer, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées au régime en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un crédit de rente égal à 1% de son traitement admissible annuel:
a)  au moment où il a cessé d’occuper une fonction visée par le régime prévu par cette loi ou un régime de retraite, s’il a obtenu le remboursement de ses cotisations avant le 1er juillet 1977,
b)  au 30 juin 1977, s’il a cessé d’occuper une fonction visée par le régime prévu par cette loi ou un régime de retraite après le 30 juin 1977.
1978, c. 16, a. 11; 1982, c. 51, a. 117.
11. L’employé visé par le paragraphe e de l’article 2 qui s’est conformé à l’article 7 se voit octroyer, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le Régime, un crédit de rente égal à 1% de son traitement admissible annuel:
a)  au moment où il a cessé d’occuper une fonction visée par le Régime ou un régime de retraite, s’il a obtenu le remboursement de ses cotisations avant le 1er juillet 1977,
b)  au 30 juin 1977, s’il a cessé d’occuper une fonction visée par le Régime ou un régime de retraite après le 30 juin 1977.
1978, c. 16, a. 11.