P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
10. L’employé qui retire une pension en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou d’un régime de retraite ou qui a droit à une pension différée en vertu du régime prévu par cette loi ou d’un régime de retraite et qui s’est conformé à l’article 8 se voit octroyer pour chacune de ses années d’enseignement non comptées au régime en vertu de cette loi ou dans le régime de retraite un crédit de rente égal à 1% de son traitement admissible annuel:
a)  à la date à laquelle il a commencé à retirer une pension ou avait droit à une pension différée, si cette date est antérieure au 1er juillet 1977,
b)  en date du 30 juin 1977, s’il a commencé à retirer une pension ou avait droit à une pension différée après le 30 juin 1977.
1978, c. 16, a. 10; 1982, c. 51, a. 117.
10. L’employé qui retire une pension du Régime ou d’un régime de retraite ou qui a droit à une pension différée en vertu du Régime ou d’un régime de retraite et qui s’est conformé à l’article 8 se voit octroyer pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le Régime ou dans le régime de retraite un crédit de rente égal à 1% de son traitement admissible annuel:
a)  à la date à laquelle il a commencé à retirer une pension ou avait droit à une pension différée, si cette date est antérieure au 1er juillet 1977,
b)  en date du 30 juin 1977, s’il a commencé à retirer une pension ou avait droit à une pension différée après le 30 juin 1977.
1978, c. 16, a. 10.