P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «année d’enseignement» : toute période d’au moins dix mois d’enseignement comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante effectuée par un employé, y compris les études de perfectionnement poursuivies à plein temps pendant une semblable période par un employé après qu’il eût commencé à enseigner;
b)  «enseignant» : une personne qui occupe ou a occupé une fonction pédagogique ou éducative au sens des règlements;
c)  «enseignant religieux» : un enseignant qui, avant le 1er juillet 1965, a appartenu à une communauté religieuse reconnue par règlement;
d)  «employé» :
i.  un enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965,
ii.  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 et qui n’a pas cotisé, après sa sécularisation, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235),
iii.  un ex-enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965,
iv.  un enseignant laïc qui a enseigné au Québec, aux niveaux primaire, secondaire ou collégial, dans des institutions privées d’enseignement appartenant à une communauté religieuse ou au clergé séculier ou dans des institutions de protection de la jeunesse et qui n’a pas cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235), ou
v.  un enseignant qui a appartenu au clergé séculier et qui compte à son crédit des années d’enseignement auprès d’une institution d’enseignement désignée dans l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou auprès d’une institution d’enseignement désignée par règlement;
e)  «pension différée» : une rente viagère payable à l’employé qui a atteint l’âge de 65 ans, ou 60 ans dans le cas d’une personne de sexe féminin visée par un régime de retraite, qu’elle se continue ou non en faveur d’une autre personne après le décès;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «régime de retraite» : le régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «traitement admissible annuel» : le traitement versé à l’employé correspondant au traitement annuel que recevait un employé dans une fonction équivalente à temps plein telle que définie par règlement;
j)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 16, a. 1; 1982, c. 51, a. 117; 1983, c. 24, a. 64.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «année d’enseignement» : toute période d’au moins dix mois d’enseignement comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante effectuée par un employé, y compris les études de perfectionnement poursuivies à plein temps pendant une semblable période par un employé après qu’il eût commencé à enseigner;
b)  «enseignant» : une personne qui occupe ou a occupé une fonction pédagogique ou éducative telle que définie par règlement;
c)  «enseignant religieux» : un enseignant qui, avant le 1er juillet 1965, a appartenu à une communauté religieuse reconnue par règlement;
d)  «employé» :
i.  un enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965,
ii.  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 et qui n’a pas cotisé, après sa sécularisation, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235),
iii.  un ex-enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965,
iv.  un enseignant laïc qui a enseigné au Québec, aux niveaux primaire, secondaire ou collégial, dans des institutions privées d’enseignement appartenant à une communauté religieuse ou au clergé séculier ou dans des institutions de protection de la jeunesse et qui n’a pas cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235), ou
v.  un enseignant qui a appartenu au clergé séculier et qui compte à son crédit des années d’enseignement auprès d’une institution d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 1 du Régime de retraite des enseignants (1965, 1re session, chapitre 68) ou auprès d’une institution d’enseignement reconnue par règlement;
e)  «pension différée» : une rente viagère payable à l’employé qui a atteint l’âge de 65 ans, ou 60 ans dans le cas d’une personne de sexe féminin visée par un régime de retraite, qu’elle se continue ou non en faveur d’une autre personne après le décès;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «régime de retraite» : le régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
h)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
i)  «traitement admissible annuel» : le traitement versé à l’employé correspondant au traitement annuel que recevait un employé dans une fonction équivalente à temps plein telle que définie par règlement;
j)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 16, a. 1; 1982, c. 51, a. 117.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «année d’enseignement» : toute période d’au moins dix mois d’enseignement comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante effectuée par un employé, y compris les études de perfectionnement poursuivies à plein temps pendant une semblable période par un employé après qu’il eût commencé à enseigner;
b)  «enseignant» : une personne qui occupe ou a occupé une fonction pédagogique ou éducative telle que définie par règlement;
c)  «enseignant religieux» : un enseignant qui, avant le 1er juillet 1965, a appartenu à une communauté religieuse reconnue par règlement;
d)  «employé» :
i.  un enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965,
ii.  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 et qui n’a pas cotisé, après sa sécularisation, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235),
iii.  un ex-enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965,
iv.  un enseignant laïc qui a enseigné au Québec, aux niveaux primaire, secondaire ou collégial, dans des institutions privées d’enseignement appartenant à une communauté religieuse ou au clergé séculier ou dans des institutions de protection de la jeunesse et qui n’a pas cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235), ou
v.  un enseignant qui a appartenu au clergé séculier et qui compte à son crédit des années d’enseignement auprès d’une institution d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 1 du Régime de retraite des enseignants (1965, 1re session, chapitre 68) ou auprès d’une institution d’enseignement reconnue par règlement;
e)  «pension différée» : une rente viagère payable à l’employé qui a atteint l’âge de 65 ans, ou 60 ans dans le cas d’une personne de sexe féminin visée par un régime de retraite, qu’elle se continue ou non en faveur d’une autre personne après le décès;
f)  «Régime» : le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1973, chapitre 12);
g)  «régime de retraite» : le Régime de retraite des fonctionnaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 14) ou le Régime de retraite des enseignants (1965, 1re session, chapitre 68);
h)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
i)  «traitement admissible annuel» : le traitement versé à l’employé correspondant au traitement annuel que recevait un employé dans une fonction équivalente à temps plein telle que définie par règlement;
j)  «Commission» : la Commission administrative du régime de retraite constituée en vertu de l’article 13 du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1973, chapitre 12).
1978, c. 16, a. 1.