P-31 - Loi sur la propriété des bicyclettes

Texte complet
4. Un agent de la paix peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout établissement où se fait le commerce ou l’emmagasinage de bicycles ou de bicyclettes usagés et le visiter afin d’y inspecter les bicycles et les bicyclettes. Il peut également exiger la production du registre prévu à l’article 3.
Le propriétaire ou toute personne en charge d’un tel établissement est alors tenu de permettre à l’agent de la paix d’exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 317, a. 4; 1986, c. 95, a. 245.
4. Le propriétaire et toute personne en charge d’un établissement où se fait le commerce ou l’emmagasinage de bicycles ou de bicyclettes usagés sont tenus de permettre en tout temps à tout agent de la paix de visiter les lieux et d’inspecter les bicycles et bicyclettes qui s’y trouvent ainsi que le registre prévu par l’article 3.
S. R. 1964, c. 317, a. 4.