P-31 - Loi sur la propriété des bicyclettes

Texte complet
3. Toute personne qui fait le commerce de bicycles ou bicyclettes usagés doit entrer dans un registre spécialement tenu à cette fin tout achat, échange, vente ou autre transaction se rapportant à des bicycles ou bicyclettes usagés ou à des parties de tels bicycles ou bicyclettes et y inscrire, en particulier, les renseignements suivants:
a)  une description de l’article faisant l’objet de la transaction;
b)  le numéro de série et toute autre marque d’identification y apparaissant;
c)  la date de la transaction;
d)  le nom et l’adresse de la personne avec laquelle la transaction est faite.
S. R. 1964, c. 317, a. 3.