P-31 - Loi sur la propriété des bicyclettes

Texte complet
2. Nul ne peut acheter, vendre, échanger ou démolir un bicycle ou une bicyclette dont le numéro de série ou autre marque d’identification du fabricant a été oblitérée, défigurée ou enlevée.
S. R. 1964, c. 317, a. 2; 1999, c. 40, a. 224.
2. Nul ne peut acheter, vendre, échanger ou démolir un bicycle ou une bicyclette dont le numéro de série ou autre marque d’identification du manufacturier a été oblitérée, défigurée ou enlevée.
S. R. 1964, c. 317, a. 2.