P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
86. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er janvier 2004, édicter toute autre disposition transitoire permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, malgré l’article 17 de cette loi.
2001, c. 43, a. 86.