P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
85. Un employé d’une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), en fonction le 1er novembre 2001 et affecté à des tâches reliées au traitement des plaintes ou à la promotion des droits des usagers, devient un membre du personnel du Protecteur des usagers dans la mesure où il est visé par une décision du Conseil du trésor prise avant le 1er janvier 2003, aux conditions et selon les modalités prévues à cette décision. Un employé ainsi transféré est réputé avoir été nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le Conseil du trésor peut déterminer le classement, la rémunération et toute autre condition de travail applicables à un employé visé au premier alinéa.
2001, c. 43, a. 85.