P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
8. Le Protecteur des usagers a pour fonction d’examiner la plainte:
1°  d’un usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en application du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 40 de cette loi ou encore qui est insatisfait du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent;
2°  d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en application du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 66 de cette loi ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 72 de cette loi ou encore qui est insatisfaite du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent;
3°  d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par la Corporation d’urgences-santé en application des dispositions de l’article 104 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) ou qui sont réputées lui avoir été transmises par la Corporation d’urgences-santé en application des dispositions de cet article ou encore qui est insatisfaite du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent.
Il a également pour fonction d’examiner la plainte formulée par les héritiers ou les représentants légaux d’un usager décédé sur les services que l’usager a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant, pourvu que telle plainte ait été au préalable soumise à l’examen prévu à la section I ou, selon le cas, à la section III du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
2001, c. 43, a. 8; 2002, c. 69, a. 159; 2005, c. 32, a. 253.
8. Le Protecteur des usagers a pour fonction d’examiner la plainte:
1°  d’un usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le commissaire local à la qualité des services en application du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 40 de cette loi ou encore qui est insatisfait du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent;
2°  d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le commissaire régional à la qualité des services en application du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 66 de cette loi ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 72 de cette loi ou encore qui est insatisfaite du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent;
3°  d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par la Corporation d’urgences-santé en application des dispositions de l’article 104 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) ou qui sont réputées lui avoir été transmises par la Corporation d’urgences-santé en application des dispositions de cet article ou encore qui est insatisfaite du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent.
Il a également pour fonction d’examiner la plainte formulée par les héritiers ou les représentants légaux d’un usager décédé sur les services que l’usager a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant, pourvu que telle plainte ait été au préalable soumise à l’examen prévu à la section I ou, selon le cas, à la section III du chapitre III du titre II de la partie I de cette loi.
2001, c. 43, a. 8; 2002, c. 69, a. 159.
8. Le Protecteur des usagers a pour fonction d’examiner la plainte:
1°  d’un usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le commissaire local à la qualité des services en application du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 40 de cette loi ou encore qui est insatisfait du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent;
2°  d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le commissaire régional à la qualité des services en application du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 66 de cette loi ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 72 de cette loi ou encore qui est insatisfaite du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent;
3°  d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par la Corporation d’urgences-santé de Montréal Métropolitain conformément aux dispositions de l’article 61 de cette loi ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 72 de cette loi ou encore qui est insatisfaite du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent.
Il a également pour fonction d’examiner la plainte formulée par les héritiers ou les représentants légaux d’un usager décédé sur les services que l’usager a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant, pourvu que telle plainte ait été au préalable soumise à l’examen prévu à la section I ou, selon le cas, à la section III du chapitre III du titre II de la partie I de cette loi.
2001, c. 43, a. 8.