P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
7. Le Protecteur des usagers veille, par toute mesure appropriée, au respect des usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus au titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et par toute autre loi.
Il a pour principale fonction d’examiner la plainte formulée par un usager.
Il peut en outre effectuer une intervention particulière auprès de toute instance concernée dans les cas prévus à l’article 20.
2001, c. 43, a. 7; 2005, c. 32, a. 251.
7. Le Protecteur des usagers veille, par toute mesure appropriée, au respect des usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus au titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et par toute autre loi.
Il a pour principale fonction d’examiner la plainte formulée par un usager.
Il a également pour fonction de s’assurer que les établissements et les agences de la santé et des services sociaux traitent les plaintes qui leur sont adressées conformément aux recours prévus au chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Il peut en outre effectuer une intervention particulière auprès de toute instance concernée dans les cas prévus à l’article 20.
2001, c. 43, a. 7.
7. Le Protecteur des usagers veille, par toute mesure appropriée, au respect des usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus au titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et par toute autre loi.
Il a pour principale fonction d’examiner la plainte formulée par un usager.
Il a également pour fonction de s’assurer que les établissements et les régies régionales traitent les plaintes qui leur sont adressées conformément aux recours prévus au chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Il peut en outre effectuer une intervention particulière auprès de toute instance concernée dans les cas prévus à l’article 20.
2001, c. 43, a. 7.