P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
35. Malgré toute disposition incompatible d’une loi, le Protecteur des usagers, un membre de son personnel agissant dans l’exercice des pouvoirs du Protecteur ou son mandataire visé à l’article 5, ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
2001, c. 43, a. 35.